J.O. Numéro 48 du 26 Février 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 03009
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision no 97-2296 du 20 février 1998
NOR : CSCX9802640S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2296 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 10 octobre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Kamardine Mansour, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la circonscription unique formée par la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu les observations présentées par M. Mansour, enregistrées comme ci-dessus le 17 novembre 1997, ensemble les observations complémentaires enregistrées comme ci-dessus le 19 novembre 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Mansour, enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par luimême ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article , être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le compte de campagne produit par M. Mansour le 1er août 1997 n'était pas accompagné des pièces justificatives prévues par l'article L. 52-12 précité ; qu'il n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'au surplus, le compte finalement produit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné était en déficit ;
Considérant que, pour expliquer tant le caractère tardif de la production de son compte que l'absence initiale des pièces justificatives, M. Mansour expose qu'il ignorait l'obligation pour les candidats non élus de déposer un compte de campagne, et qu'il ne disposait pas à Mayotte de comptable en état de dresser son compte ; qu'il ne s'est engagé dans cette production qu'après rappel de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'il a alors communiqué ses pièces à un expert-comptable réunionnais ; qu'il s'en est suivi le retard constaté ;
Considérant que les circonstances invoquées par le requérant sont sans effet sur les obligations qui lui incombaient en application des articles précités du code électoral, lesquelles avaient été au demeurant explicitées par une documentation fournie par les services de l'Etat aux candidats à l'élection législative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Mansour et qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral en déclarant M. Mansour inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,
Décide :
AN, MAYOTTE
M. KAMARDINE MANSOUR
Art. 1er. - M. Kamardine Mansour est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Mansour, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert.
Le président,
Roland Dumas